TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400223_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme D B épouse C, représentée par Me Gungoren, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux M. A C ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Ain qui a informé le tribunal, le 31 janvier 2025, de ce qu'elle a procédé au retrait de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle elle a rejeté la demande de regroupement familial présentée par la requérante au profit de son époux. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 29 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la présente requête, la préfète de l'Ain a décidé de retirer la décision du 20 octobre 2023 par laquelle elle a rejeté la demande de regroupement familial présentée par la requérante au profit de son époux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 13 février 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2400223_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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