TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2400223_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier et 15 avril 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis d’inaptitude physique à l’emploi de réserviste opérationnel émis par le service médical statutaire et de contrôle de Marseille le 30 août 2022, ensemble le rejet de son recours contre cet avis. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence pour défendre dans le cadre de cette instance. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. Dans les termes où sa requête est rédigée, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis d’inaptitude physique à l’emploi de réserviste opérationnel émis par le service médical statutaire et de contrôle de Marseille le 30 août 2022 ainsi que le rejet de son recours contre cet avis. L’avis émis par ce médecin, qui constitue un acte préparatoire aux décisions relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et qui ne lie pas l’administration, ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de recours au sens des dispositions de l’article L. 421-1 du code de justice administrative précité. Par suite, les conclusions présentées par M. B... tendant à l’annulation de cet avis et du rejet du recours effectué contre cet avis sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la zone de défense et de sécurité sud et au ministre de l'intérieur. Fait à Nîmes, le 12 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2400223_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel