TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400224_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. C A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet en attendant que sa situation soit examinée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. 2°) de lui désigner un avocat d'office ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ; - il est exposé à un danger de mort en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. " 2. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d'un étranger. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision de placement du requérant en centre de rétention administrative doivent être rejetées, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de M. A B tendant à ce qu'un avocat commis d'office lui soit désigné ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. A B tendant à la suspension de l'exécution de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 2 février 2024. Le juge des référés, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2400224
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400224_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel