TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400225_20240411
- Date
- 11 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Faivre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour occuper un emploi de prothésiste dentaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a délivré le 29 février 2024 l'autorisation de travail sollicitée. Par une lettre du 4 mars 2024, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2024, M. B, représenté par Me Faivre, déclare se désister de l'instance et de l'action et demande au tribunal de lui en donner acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur les litiges relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Par son mémoire du 30 mars 2024, M. B déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, pour occuper un emploi de prothésiste dentaire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et, pour information, au préfet de la Nièvre. Fait à Dijon le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière2N° 2400225lc
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TA2111 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400225_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2400225_20240411
Données disponibles
- Texte intégral