TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400225_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 février et 25 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 en tant que le centre ministériel de gestion de Metz a accepté de prendre en charge les soins de kinésithérapie au titre de la maladie ordinaire et non au titre d'un accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre des armées informe le tribunal que par une décision du 25 juin 2024, le centre ministériel de gestion de Metz a accepté la demande de M. B de paiement des soins de kinésithérapie au titre de son accident de service du 17 octobre 2019 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 29 août 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 29 août 2024, distribuée le 30 août 2024, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et des anciens combattants et à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs. Fait à Besançon le 8 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2400225
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Chronologie de l'affaire
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TA258 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400225_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2400225_20241108
Données disponibles
- Texte intégral