TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400226_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A C, représentée par Me Migliore, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) a prononcé le 11 décembre 2023 sa révocation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'HNFC de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 11 décembre 2023 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de cette date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'HNFC une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'urgence est établie en raison de la perte de son salaire et des besoins de sa famille ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le délai de convocation de 15 jours devant le conseil de discipline n'a pas été respecté ; - l'avis du conseil de discipline méconnait les articles 2, 5, 6, 9 et 11 du décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 ; - le principe des droits de la défense a été méconnu par le versement à son dossier de deux nouvelles pièces entre les deux conseils de discipline ; - l'un des membres du conseil de discipline n'aurait pas dû siéger dès lors qu'il avait signé un courrier relatif aux faits qui lui sont reprochés et qui se trouvait dans son dossier ; - la décision contestée ne précise pas le fondement juridique lui permettant de caractériser des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel ; - un certain nombre de témoignages ou de pièces sur lesquelles repose la sanction ne sont pas recevables ; - les faits reprochés ne sont pas matériellement établis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le numéro 2400204 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 décembre 2023, le directeur de l'HNFC a pris un arrêté ayant pour objet de prononcer la révocation à compter du 27 décembre 2023 de Mme C, aide-soignante titulaire de classe normale. Mme C demande la suspension des effets de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La décision prise par le directeur de l'HNFC doit être regardée comme totalement exécutée depuis le 27 décembre 2023. Le présent recours, enregistré le 7 février 2024, est par suite sans objet et donc irrecevable. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée, pour information, à l'Hôpital Nord Franche-Comté. Fait à Besançon, le 8 février 2024. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400226
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400226_20240208
Données disponibles
- Texte intégral