TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400226_20240305
- Date
- 5 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A conteste : 1°) la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés ; 2°) la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant des conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés : 1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. En vertu du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contentieux relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés relève de la compétence des juridictions judiciaires. 4. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Torcy (77200), il y a lieu de transmettre les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. S'agissant des conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention portant la mention " stationnement " : 5. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 2023 relative au refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2400226. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de Mme A dirigées contre la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2400226. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux. Copie de la présente ordonnance sera notifiée au département de Seine-et-Marne. Fait à Melun le 5 mars 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2400226_20240305
Données disponibles
- Texte intégral