TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400227_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de son recours administratif exercé le 13 octobre 2023 à l'encontre de la décision du 14 décembre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie la mettant en demeure de régler le solde d'un indu d'indemnités journalières, d'un montant de 107,52 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Le critère de la compétence du juge judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. 3. D'autre part, en vertu des articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du même code, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie. 4. Selon les termes de la requête de Mme B, le litige dont elle a saisi le tribunal administratif tend à la contestation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la mettant en demeure de régler la somme de 107,52 euros correspondant au solde d'un indu d'indemnités journalières, lesquelles constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que ce litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une judication incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 janvier 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400227_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel