TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400227_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. F C, demande au tribunal au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande. Il soutient que, contrairement au motif ayant fondé l'arrêté du préfet du Gard, la garde des enfants de son épouse a été attribué à Mme B E, la mère de son épouse, par un jugement du tribunal de première instance d'Oujda (Maroc) du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Gard a rejeté la demande présentée par M. C tendant au bénéfice du regroupement familial pour son épouse au motif que l'intéressé ne mentionnait pas les deux enfants de son épouse nés d'un premier lit dont elle a la garde depuis un jugement du 13 novembre 2018. 3. Pour demander l'annulation de cet arrêté, M. C fait valoir que la garde des enfants de son épouse a été attribuée à Mme B E par un jugement du tribunal de première instance d'Oujda (Maroc) du 8 janvier 2024. Cette circonstance intervenue postérieurement à la décision contestée est toutefois sans incidence sur sa légalité. Dans ses conditions, la requête de M. C, dont l'unique moyen est inopérant et qui n'a pas été complétée avant l'expiration du délai de recours, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C. Fait à Nîmes, le 5 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400227_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel