TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400228_20240312
- Date
- 12 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le maire de Béziers l'a sommée d'exécuter les travaux de ravalement de l'immeuble situé 5 rue Fourrier. Vu : - le courrier de notification de l'ordonnance n° 2400229 du 1er février 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire de Béziers, la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. - Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par un courrier du 2 février 2024 envoyé par courrier recommandé le même jour et dont l'avis de réception a été signé par Mme B le 5 février suivant, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Béziers. Fait à Montpellier, le 12 mars 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mars 2024, La greffière, A. Lacaze
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Chronologie de l'affaire
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TA3412 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2400228_20240312
Données disponibles
- Texte intégral