TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400230_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024 sous le n°2400230, M. C E, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault l'a informé de la mise en place d'une procédure de demande de paiement direct auprès de l'organisme Handylib 34 en application des articles L. 231-2 et L. 231-5 du code des procédures civiles d'exécution, au titre de la pension alimentaire due à Mme B D pour son enfant A sur la période de novembre 2022 à novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des procédures civiles d'exécution ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 581-1 du code de la sécurité sociale : " Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées ". Aux termes de l'article L. 581-2 du même code : " Lorsque l'un au moins des parents se soustrait totalement au versement d'une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur créance alimentaire. () L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l'allocation de soutien familial ou de la créance d'aliments si celle-ci lui est inférieure () ". L'article L. 581-8 dudit code rajoute : " Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées () ". 3. Aux termes de l'article L. 213-5 du code des procédures civiles d'exécution : " Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2 () ". Aux termes de l'article R.213-6 du code des procédures civiles d'exécution " La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire. ". 4. En vertu de l'article R. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, les conclusions tendant à la contestation d'une procédure de paiement direct ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge de l'exécution, qui appartient à l'ordre judiciaire. 5. En l'espèce, par décision du 6 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a adressé une demande de paiement direct à Handylib 34 portant sur douze mensualités de pension alimentaire impayée par M. E. Un tel litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2400230 de M. E doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE: Article 1er : La requête n° 2400230 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Nîmes, le 29 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3029 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400230_20240129
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400230_20240129
Données disponibles
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