TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400230_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B C et Mme E C contestent l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire de La Bastide-Clairence ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A D relative à des travaux réalisés sur une maison à usage d'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". 3. Par arrêté du 4 décembre 2023, le maire de La Bastide-Clairence (Pyrénées-Atlantiques) n'a pas fait opposition à une déclaration préalable présentée par M. D relative à des travaux réalisés sur une maison à usage d'habitation. Si M. et Mme C soutiennent que les travaux autorisés par cet arrêté, relatifs à des ouvertures et des fenêtres, porte atteinte à la préservation de leur intimité, en méconnaissance de l'article 676 du code civil, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, celle-ci ayant été délivrée sous réserve du droit des tiers. Par ailleurs, les requérants n'ont pas présenté, dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 29 janvier 2024, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens. Par suite, la requête de M. et Mme C, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme E C. Fait à Pau, le 30 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, No 2400230
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2400230_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel