TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400232_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer à bref délai en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de la convoquer en vue du dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, Mme A se borne à faire valoir l'annulation par les services préfectoraux d'un rendez-vous initialement fixé au 24 mars 2024, la prochaine expiration de la période de validité de son titre de séjour et le risque qu'elle encourt en conséquence de perdre son emploi. Toutefois, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer comme remplie à ce jour la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne la saisine du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400232_20240112
Données disponibles
- Texte intégral