TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400232_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Rieu-Castaing, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires en droits, pénalités et intérêts de retard, mises à leur charge au titre des années 2015 à 2018 au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales et de leur accorder un sursis de paiement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable comme tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 3 octobre 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, l'administration fiscale a rejeté la réclamation présentée le 11 décembre 2019 par M. et Mme B. Cette décision, adressée au domicile des requérants par lettre recommandée avec accusé de réception, leur a été notifiée le 10 octobre 2022. Dès lors, la requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 janvier 2024, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2400232 de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2400232_20240402
Données disponibles
- Texte intégral