TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400233_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400235 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions contestées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a soumis à l'accord préalable du service du contrôle médical de l'assurance maladie ses prescriptions d'arrêts de travail faites entre le 15 janvier 2024 et le 15 mai 2024, soutient que cette décision porte une atteinte grave à sa situation personnelle en accroissant sa charge de travail administrative et le temps consacré aux patients concernés pour les explications sur la procédure de mise sous accord préalable, avec un risque de mécompréhension, d'atteinte à sa réputation professionnelle, et de fuite de la patientèle, à sa liberté de prescription, au droit de ses patients de bénéficier en temps utile d'un arrêt de travail et du versement d'indemnités journalières, les modalités pratiques de la mise sous accord préalable n'étant aucunement précisées et que la décision attaquée aura été complètement exécutée à la date où le tribunal statuera au fond. Toutefois, le requérant n'établissant pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait de la décision contestée, il ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2400233 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400233 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400233_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel