TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400233_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Fadier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et ne comportant pas de restriction de l'ouverture de ses droits sociaux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros. Elle soutient que : - sa fille mineure a le statut de réfugiée depuis le 31 août 2022 ; elle a alors déposé via le site internet ANEF le 11 avril 2023 un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que parent d'enfant réfugiée ; le 29 juin 2023, elle a reçu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 septembre 2023 ; le 12 octobre 2023, la préfecture du Cher lui a délivré via le site de l'ANEF une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable du 12 octobre 2023 au 11 janvier 2024, sans toutefois l'assortir d'une autorisation de travail, et la privant de ses droits sociaux ; - elle et sa fille se retrouvent maintenues depuis plusieurs mois en situation de très grande précarité sociale, ne disposant plus de l'allocation pour les demandeurs d'asile depuis le mois de juillet 2023 ; l'absence d'attestation de prolongation d'instruction a pour effet de la placer en situation irrégulière et d'entraver ses possibilités d'amélioration de sa condition, notamment par l'acquisition d'une formation professionnelle ; l'urgence est ainsi caractérisée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler, d'aller venir, au droit d'asile, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Cher demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - il ne conteste pas l'urgence née de l'absence de délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction à l'expiration, le 11 janvier 2024, de la validité de la dernière attestation délivrée par ses services, cette situation résultant non d'une volonté délibérée mais des délais importants de traitement des dossiers ; ces retards ne sauraient toutefois être considérés comme portant atteinte au droit d'asile ; - les dispositions des articles R. 431-14 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent bien à Mme B de travailler ; - les dispositions de l'article L. 561-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent un accès aux droits sociaux sur la base de la composition familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Fadier, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Mme B, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée en France le 27 février 2022 de manière irrégulière, accompagnée de son enfant mineure E A, née le 6 août 2017. Si la demande d'asile de la requérante a été rejetée, sa fille a été admise au statut de réfugiée par une décision du 31 août 2022, notifiée le 7 octobre 2022. Elle a alors déposé via le site internet ANEF le 11 avril 2023 un dossier de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que parent d'enfant réfugiée. Le 29 juin 2023, elle a reçu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 septembre 2023. Le 12 octobre 2023, la préfecture du Cher lui a délivré via le site de l'ANEF une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable du 12 octobre 2023 au 11 janvier 2024, sans toutefois l'assortir d'une autorisation de travail, et la privant de ses droits sociaux. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la requérante et sa fille ne perçoivent plus l'allocation pour demandeurs d'asile et, si elles sont actuellement hébergées au sein d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile, il est constant qu'elles ne perçoivent qu'un montant de 150 euros mensuels versé par le département du Cher. Il est également constant que l'attestation de prolongation d'instruction délivrée le 21 janvier 2024 en cours d'instance, valable jusqu'au 21 avril 2024, ne leur permet pas de bénéficier des droits sociaux et ne permet pas à Mme B de travailler. Ainsi, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est établie et il n'y a pas lieu, contrairement aux allégations du préfet, de constater un non-lieu à statuer sur la requête. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : /4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ". 6. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles () L. 424-3 () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur () ". 7. Si le préfet du Cher soutient que l'attestation de prolongation d'instruction délivrée à Mme B le 21 janvier 2024 ne fait pas obstacle à ce qu'elle travaille, en application des dispositions de l'article L. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il résulte toutefois de l'instruction que cette attestation comporte une mention expresse selon laquelle " cette attestation ne permet pas l'exercice d'une activité professionnelle ". 8. Si le préfet soutient que Mme B et sa fille peuvent percevoir les droits sociaux qui leur sont ouverts en application de l'article L. 561-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que l'attestation litigieuse mentionne que " cette attestation ne permet pas l'ouverture des droits sociaux ". 9. Mme B établit que la mention figurant sur son attestation de prolongation d'instruction ne lui a pas permis de s'inscrire à une formation professionnelle rémunérée devant débuter en février 2024 et qu'un organisme de formation a refusé sa candidature pour une formation rémunérée débutant en janvier 2024, pour le motif tiré de sa situation administrative. 10. Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Cher a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et de mener une vie privée familiale normale. Il y lieu par suite d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article R.431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comportant aucune restriction du droit de travailler et de percevoir les droits sociaux auxquels sa situation lui permet d'accéder, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Fadier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où la requérante ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ne comportant aucune restriction du droit de travailler et de percevoir les droits sociaux auxquels sa situation lui permet d'accéder, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Fadier la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet du Cher. Fait à Orléans le 22 janvier 2024. Le juge des référés, Jean-Luc D La République mande et ordonne au préfet du Cher ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4522 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400233_20240122
TA862 avril 2026
DTA_2400233_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400233_20240122
Données disponibles
- Texte intégral