TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400234_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, Mme C B D, représentée par Me Escuillie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation à travailler, dans le délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour et qu'elle est confrontée à une obstruction de la part des services préfectoraux ; - son contrat de travail est actuellement suspendu et elle est exposée au risque d'un licenciement, situation d'angoisse particulièrement difficile à vivre ; - cette situation porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'accès au marché du travail, alors qu'elle est mariée depuis 2017 avec un ressortissant français et que le renouvellement de son titre de séjour est acquis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants: () 3o Une carte de séjour temporaire () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon les termes du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris pour l'application de ce dernier article, les demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de français doivent être présentées par téléservice depuis le 5 avril 2023. Enfin, l'article R. 431-5 de ce code dispose que : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme D, ressortissante congolaise, s'est mariée le 23 septembre 2017 avec M. A B, ressortissant français, et est entrée en France en 2020 sous couvert d'un visa long séjour. Le 29 novembre 2022, la requérante s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dont elle a demandé le renouvellement au cours du mois d'octobre 2023 sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne. Toutefois, les deux demandes qu'elle allègue avoir déposées ont été classées sans suite, au motif qu'elles devaient être déposées sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), procédure que Mme D a suivie le 9 novembre suivant. 6. Mme D se prévaut du courrier du 28 décembre 2023 par lequel son contrat de travail, signé le 2 novembre 2023, a été suspendu et par lequel son employeur lui donne jusqu'au 16 janvier 2024 pour justifier de la régularité de sa situation administrative. Toutefois, d'une part, il ressort des termes de l'arrêté du 31 mars 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que depuis le 5 avril 2023, les demandes de titres de séjour présentées en qualité de conjoint de Français, sur le fondement de l'article L. 423-1 de ce code, doivent être déposées sur la plateforme ANEF. Par conséquent, les services préfectoraux étaient fondés à classer sans suite la demande de la requérante présentée le 26 octobre 2023 sur " Démarches simplifiées ". De plus, en vertu des dispositions précitées des articles R. 431-2 et R. 431-5 du même code, Mme D devait présenter sa demande de titre de séjour au plus tard deux mois avant l'expiration de son précédent titre, soit le 28 septembre 2023. Or, les pièces produites à l'appui de la requête ne permettent pas d'attester de la réalisation effective de cette démarche avant le 26 octobre 2023. D'autre part, il résulte de l'instruction que les services préfectoraux ont traité rapidement la demande présentée par erreur sur le site " Démarches simplifiées ", en décrivant à la requérante la nature exacte des démarches à suivre. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances particulières à l'espèce et alors que l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction est soumise au respect des délais impartis pour la présentation d'une demande de titre de séjour, nécessaires à son instruction, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il s'ensuit que la requête présentée par Mme D doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400234_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA