TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400234_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2024 et le 6 février 2024, M. B F, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder le bénéfice de la conclusion d'un contrat jeune majeur ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de le reprendre en charge en sa qualité de jeune majeur et de mettre en place un contrat " jeune majeur " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-l'urgence est caractérisée au regard des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune aide et se retrouve totalement isolé et contraint de dormir à la rue ;
-la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une prise en charge par le département sur le fondement des dispositions de l'article L.222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
-en l'espèce, alors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, la carence du département est caractérisée ;
-aucune des pièces produites aux débats ne permet de remettre en doute son âge, ni l'authenticité de sa carte d'identité consulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-le requérant cherche à dissimuler sa véritable date de naissance qui ne peut être que celle qu'il a déclarée aux autorités espagnoles, de sorte qu'il se présentera à l'audience âgé de 26 ans et ne peut par suite prétendre au bénéfice d'un contrat jeune majeur ;
-le requérant n'adhère à aucune mesure destinée à l'accompagner, il n'est pas dans une dynamique d'insertion ainsi que le confirme la note du 3 janvier 2024 ;
-par ailleurs il a rompu son contrat d'apprentissage ;
-enfin, et contrairement à ce qu'il soutient, il est pleinement autonome.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 6 février 2024 à 11 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
-le rapport Mme E ;
- les observations de Me Ortego Sampedro, représentant M. F, qui confirme ses écritures en faisant notamment valoir qu'il est actuellement sans hébergement, sans prise en charge psychiatrique et dans une situation particulièrement précaire, que contrairement à ce que soutient le département il n'a pas l'intention de partir en Espagne ; de sorte que l'urgence est bien caractérisée ; il maintient qu'il remplit toutes les conditions, puisqu'il est isolé ; que sur son état de minorité, il produit une carte d'identité consulaire qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article 47 du code civil et ce document n'a d'ailleurs jamais été analysée par le service consulaire, ni la cellule fraude documentaire de la PAF ; sur l'acte de naissance et le jugement supplétif, l'analyse de 2022 a conclu qu'il ne s'agissait pas d'actes authentiques, d'où la saisine du juge des enfants, qui a néanmoins maintenu le placement sans remettre en cause l'état de minorité, d'ailleurs les éducateurs de l'ASE l'ont évalué comme mineur à son arrivée ; on peut estimer que la décision du juge des enfants est revêtue de l'autorité de chose jugée ; d'ailleurs le parquet ne l'a pas poursuivi pour faux et usage de faux ; son comportement n'est plus un critère prévu par les textes pour bénéficier du contrat jeune majeur et le département ne dispose plus du pouvoir d'appréciation dont il disposait antérieurement ;
- les observations de M. D, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques, qui confirme les écritures en défense, en faisant notamment valoir, qu'il existe un doute sur sa situation actuelle ; qu'il a bien déclaré vouloir partir en Espagne ; que les éducateurs se sont basés sur ses dires pour évaluer sa minorité ; que les rapports montrent qu'il a refusé toutes les mesures d'accompagnement ;
- et les observations de Mme A, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques qui ajoute que la carte consulaire atteste seulement de sa nationalité malienne ce qui n'est pas contesté, mais n'est pas un acte d'état civil ; que s'agissant de sa minorité, les évaluations sociales sont relatives et valables à 4 ou 5 ans près ; que les services de l'ASE prennent quand même les jeunes en charge ; qu'il a été maintenu en MAECS alors même qu'il a rompu son contrat d'apprentissage depuis un an ; que le juge des enfants s'est prononcé sans avoir les derniers éléments et notamment le deuxième acte d'état-civil contrefait ; que 53 jeunes sont actuellement en attente d'une prise en charge ; que le département peut lui proposer une aide financière pour ses démarches auprès du consulat sur la base du montant de l'allocation mensuelle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 12 heures 10 à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par le département des Pyrénées-Atlantiques a été enregistrée le 6 février 2024 à 15 heures 43 et communiquée.
Par ordonnance le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 7 février 2024 à 15 heures.
Un mémoire présenté par M. F a été enregistré le 7 février 2024 à 13 heures 29.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B F, ressortissant malien, né le 29 janvier 2006 et entré en France en 2021, a été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 5 août 2021 du procureur de la république de Pau. Cette prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Pyrénées-Atlantiques a été renouvelée par le tribunal pour enfants près C d'appel de Pau, une première fois, par un jugement en assistance éducative du 21 septembre 2021, puis jusqu'à sa majorité soit le 29 janvier 2024, par un jugement du 8 septembre 2022. Enfin, par un jugement en assistance éducative du 18 juillet 2023 le tribunal pour enfants a rejeté la demande de mainlevée du département et maintenu ce placement. En décembre 2023, M. F a sollicité le bénéfice, à sa majorité, d'un contrat jeune majeur. Mais par une décision du 11 janvier 2024 le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. F saisit le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que l'exécution de la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques refusant sa prise en charge soit suspendue et à ce qu'il soit enjoint au département, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice de la mise en place d'un contrat " jeune majeur ", dans un délai de quarante-huit heures.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. F, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique du litige :
5. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () ".
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité, bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
7. Une carence caractérisée dans l'accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Sur la demande en référé :
8. D'une part, les éléments apportés par le département des Pyrénées-Atlantiques, lesquels sont au demeurant sérieusement contestés par M. F, ne suffisent pas, ainsi que l'a estimé le tribunal pour enfants près C d'appel de Pau dans son jugement en assistance éducative du 17 juillet 2023 à remettre en cause sa minorité, ni le fait qu'il ne bénéficie d'aucun soutien familial réel, d'aucune ressource, ni d'aucune solution d'hébergement stable à compter de sa majorité. D'autre part, les réserves pouvant être exprimées concernant le comportement de M. F, dans le cadre de l'accompagnement dont il a bénéficié lorsqu'il était mineur, ainsi que son manque d'investissement pour regrettables qu'ils soient, ne pouvaient suffire, pour l'application des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles issues de la loi du 7 février 2022, à justifier qu'il soit mis fin à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par suite, la fin de la prise en charge de M. F par le département des Pyrénées-Atlantiques porte, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Toutefois, M. F, qui n'était pas présent à l'audience, ne contredit pas utilement les derniers éléments produits par le département, lesquels laissent accroire qu'il a quitté le département, et qu'il se trouverait hébergé à Angoulême à la date de la présente ordonnance. En l'absence de tout élément probant apporté par l'intéressé établissant, tant sa présence dans le département, que la précarité de la situation qu'il invoque, il ne démontre pas qu'au regard des besoins qu'il aurait exprimés et des conséquences sur sa situation de la fin de son accompagnement par l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées, devrait également être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme remplie.
10. Il s'ensuit que sa demande en référé doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fons d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance de référé, la qualité de partie perdante, la somme dont M. F demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 9 février 2024.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
V. E M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400234_20240209
Données disponibles
- Texte intégral