TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400236_20240227
- Date
- 27 février 2024
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'agence immobilière Laforêt à lui rembourser la somme dépensée pour la rénovation d'un appartement dont elle lui avait confié la gestion locative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation du tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ; ". 2. En l'espèce, les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal condamne l'agence immobilière Laforêt à lui rembourser la somme dépensée pour la rénovation d'un appartement dont elle lui avait confié la gestion locative, sont relatives à un différend s'élevant entre un bailleur et une agence immobilière, dont les relations sont de nature privée. Elles ne relèvent donc pas de la compétence du juge administratif mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête Mme B comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC N°2400236
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Chronologie de l'affaire
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TA10627 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2400236_20240227
Données disponibles
- Texte intégral