TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400237_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B conteste la décision du 29 août 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires a refusé de lui attribuer une bourse universitaire. Par deux lettres des 16 et 23 janvier 2024, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en lui demandant de signer sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code applicable à l'absence de signature de la requête : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. En dépit d'une première demande qui lui a été adressée le 16 janvier 2024, retournée au tribunal le 23 janvier suivant revêtue de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", et d'une seconde demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 janvier 2024, et dont l'avis de réception a été signé le 26 janvier 2024, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 22 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2400237_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel