TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400238_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2300461 du 29 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, et a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour. Par une lettre enregistrée le 12 juin 2023, M. B a sollicité l'ouverture d'une phase juridictionnelle d'exécution de ce jugement rendu le 29 mars 2023. Par un courrier enregistré le 13 décembre 2023, M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de prendre une décision expresse dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2300461 du 29 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 29 mars 2024 au 28 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, le requérant indique se désister de ses conclusions aux fins d'exécution du jugement mais maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le jugement n° 2300461 du 29 mars 2023 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Par mémoire enregistré le 11 avril 2024, M. B s'est désisté de ses conclusions tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l'exécution du jugement rendu le 29 mars 2023. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 avril 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2400238_20240415
Données disponibles
- Texte intégral