TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400238_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2024, par laquelle l'association Centre de santé dentaire de Toulon, représentée par Me Ayache, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var prononce à son égard une suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de 3 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2400243 du 19 février 2024 par laquelle le juge des référés du Tribunal a rejeté une demande de suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 19 février 2024, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision visée ci-dessus du 9 janvier 2024, présentée par l'association Centre de santé dentaire Toulon sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 19 février 2024 mis à disposition par l'intermédiaire de la plateforme Télérecours et lu le jour même par le conseil de l'association requérante, le Tribunal a notifié cette ordonnance en mentionnant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la requérante est réputée s'être désistée. En dépit de cette invitation, l'association Centre de santé dentaire Toulon n'a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision du 9 janvier 2024 dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de sa requête, sans qu'ait d'incidence le courrier du 9 juillet 2024, postérieur à l'issue de ce délai, par lequel elle a entendu informer le Tribunal du maintien de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Centre de santé dentaire Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre de santé dentaire Toulon et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var. Fait à Toulon, le 24 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°240023800
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2400238_20250124
Données disponibles
- Texte intégral