TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400239_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. A B conteste l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le maire de Navarrenx a délivré à la société civile immobilière Bailko un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une ancienne minoterie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par arrêté du 9 novembre 2023, le maire de Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la société civile immobilière Bailko un permis de construire en vue de la réhabilitation d'une ancienne minoterie. À supposer que la requête de M. B doive être regardé comme tendant à l'annulation de cet arrêté, elle se borne à contester les modalités et les conditions de l'affichage sur le terrain de ce permis, lesquelles n'ont aucune incidence sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, le requérant n'a pas présenté, dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 27 janvier 2024, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens. Par suite, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 30 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2400239_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel