TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400240_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Boyle, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au département de l'Eure d'assurer son accueil provisoire dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, puis de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner le département de l'Eure à lui verser une somme de 25 euros par jour de retard à compter de son refus d'accueil jusqu'à sa prise en charge effective et une somme de 2 000 euros au titre des conséquences graves pour sa santé physique et morale ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation d'urgence est, en l'espèce, caractérisée par son isolement, son âge et sa particulière vulnérabilité, dès lors qu'elle dort dans la rue et est dépourvue de moyens de subsistance depuis son arrivée sur le territoire, après un parcours migratoire éprouvant, et malgré les multiples démarches qu'elle a accomplies pour être prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ; - dans ces circonstances, son absence de prise en charge au titre du dispositif d'accueil provisoire d'urgence révèle une carence des services du département portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le département de l'Eure, représenté par son président, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que la requérante déclare être arrivée à Evreux le 25 octobre 2023 et qu'elle n'a saisi le juge des référés que le 20 janvier 2024, et alors qu'elle a bénéficié d'un hébergement par un bénévole de l'association RESF27 ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas établie dès lors que la procédure de pré-évaluation effectuée par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) n'a pas permis d'établir la minorité de la requérante, pas plus que son isolement et sa situation de vulnérabilité ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 janvier 2024 en présence de Mme Lenfant, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Armand, juge des référés ; - les observations de Me Boyle, représentant Mme A, qui décale se désister de ses conclusions indemnitaires et, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B et de Mme D, représentant le département de l'Eure, qui reprennent l'argumentation développée en défense, et précisent que les documents d'état civil de la requérante ne lui ont pas été préalablement remis par celle-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ". 3. Par ailleurs, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code prévoit que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". Aux termes de son article R. 221-11 : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours. 4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 6. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressée est manifestement erronée et que cette dernière est confrontée à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 7. En premier lieu, Mme A déclare être née le 22 décembre 2007 en Côte d'Ivoire, arrivée à Evreux le 29 octobre 2023 et sans domicile fixe. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations effectuées par les membres de l'association RESF27, que l'intéressée s'est présentée à l'Hôtel du département le 30 octobre 2023 puis au commissariat d'Evreux le 13 novembre 2023 en vue d'être accueillie provisoirement par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Elle a, par ailleurs, fait l'objet d'un signalement auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) le 8 décembre 2023, qui a décliné sa compétence pour assurer sa prise en charge. Pour contester l'urgence, le département de l'Eure ne peut utilement se prévaloir du délai important pris par la requérante pour saisir le juge des référés depuis son arrivée à Evreux, lequel est dû aux multiples mais vaines démarches entreprises par elle pour bénéficier d'un accueil provisoire d'urgence, ni d'ailleurs de la circonstance qu'elle serait hébergée temporairement par un bénévole de l'association RESF27. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles que l'accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours mis en place par le président du conseil départemental d'une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille permet de procéder aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. Ainsi, n'étant pas, en l'espèce, dans le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, le département ne peut utilement faire valoir que la procédure de pré-évaluation effectuée par les services de l'ASE, qui n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, n'aurait pas permis d'établir la minorité de la requérante, pas plus que son isolement et sa situation de vulnérabilité. Par suite, en ne procédant pas à l'accueil d'urgence de Mme A et à son évaluation conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, le département l'Eure a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, 9. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Eure d'organiser l'accueil provisoire d'urgence de Mme A dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a lieu également d'enjoindre à cette même autorité de procéder aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de la requérante au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, sans assortir davantage cette injonction d'une astreinte. 10. Il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de l'Eure le versement à Me Boyle, conseil de Mme A, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Eure d'organiser l'accueil provisoire d'urgence de Mme A, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de Mme A au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département de l'Eure versera à Me Boyle, avocat de Mme A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement à la requérante. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Boyle et au département de l'Eure. Fait à Rouen, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, G. Armand La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400240_20240122
Données disponibles
- Texte intégral