TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400240_20240224
- Date
- 24 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023/38 du 23 mars 2023 par lequel le préfet de La Réunion l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder, dans le délai de deux mois, au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'atteinte grave et immédiate que porte à ses intérêts l'arrêté attaqué au regard du risque d'éloignement auquel il est exposé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 6 juin 1972, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 30 mai 2023, il a déposé un recours en annulation contre cet arrêté devant ce tribunal, enregistré sous le n° 2300713. Par un jugement du 13 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa requête. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, en invoquant l'atteinte portée aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Pour justifier que soit suspendue par la voie de l'article L. 521-2 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté n° 2023/38 du 23 mars 2023 par lequel le préfet de La Réunion l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui fait interdiction de retour pendant une durée d'un an, M. B se borne à faire état du risque d'éloignement auquel il est exposé en raison de son placement en retenue administrative. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé fasse l'objet d'une telle mesure de retenue, ce qui n'est au demeurant pas démontré par les pièces versées aux débats, ne permet pas de tenir pour établi qu'il existerait une perspective d'éloignement imminent vers l'Union des Comores justifiant qu'une décision soit prise dans les quarante-huit heures 6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêté litigieux n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B. Fait à Saint-Denis, le 24 février 2024. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 24 février 2024
Référence
ORTA_2400240_20240224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel