TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2400240_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. A C, représenté par Me Léonard Balme Leygues, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 portant refus de lui accorder une autorisation d'exercer la profession de médecin spécialisé en " chirurgie orthopédique et traumatologie ". Par un mémoire complémentaire enregistré 24 juillet 2025, il demande le renvoi du dossier devant le tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers qui a son siège à Paris a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de médecin spécialisé en " chirurgie orthopédique et traumatologie ". Ainsi, le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. D C. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 août 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2400240_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA