TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400240_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la directrice générale des douanes et droits indirects du 20 juillet 2023 fixant la liste d’aptitude pour l’accès au grade de contrôleur de 2ème classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2023, en tant que son nom n’y figure pas. Il soutient que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et discriminatoire, et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de son implication, sa valeur et ses compétences professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 juillet 2023 contesté fixe la liste d’aptitude pour l’accès au grade de contrôleur de 2ème classe des douanes et droits indirects au titre de l’année 2023. Cette liste comporte un nombre maximum d’agents et présente ainsi un caractère indivisible. Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cette liste d’aptitude en tant que son nom n’y figure pas sont donc irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. La requête de M. B... doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Montreuil, le 10 novembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2400240_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel