TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400242_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Koum Dissake, demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a clôturé la demande d'autorisation de travail présentée par la société CDC à son profit ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur d'autoriser la préfecture de l'Isère à lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus d'autorisation de travail ; - la décision porte une atteinte grave et manifeste illégale aux libertés publiques que constituent le droit d'obtenir un emploi et celui de recruter de la main-d'œuvre, dès lors que son motif est que le titulaire d'une carte de séjour mention stagiaire ne peut demander un changement de statut en vue d'exercer une activité professionnelle, alors qu'aucune disposition n'interdit un tel changement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n°91-547 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment () la réglementation du travail () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ". Les litiges concernant les autorisations de travail délivrées au titre des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail constituent des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative et relèvent, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Indre-et-Loire () ". 4. M. A, ressortissant de Côte d'Ivoire, conteste la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le service d'instruction du ministère de l'intérieur et des outre-mer a clôturé la demande d'autorisation provisoire de travail le concernant présentée le 8 décembre 2023 par la société CDG pour occuper un emploi de technicien d'études BTP en génie climatique et énergétique. Il ressort du projet de contrat de travail versé au dossier que " M. A est rattaché au siège social de la société domiciliée à Joué-lès-Tours " commune d'Indre-et-Loire. Ce document, qui précise au demeurant que M. A " sera rattaché à l'établissement de Nouvelle Aquitaine lorsque celui-ci sera créé ", et la proposition d'embauche du 10 octobre 2023 ne font aucunement mention de l'exercice de la profession par l'intéressé dans un secteur géographique situé dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, le litige relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal d'Orléans. Par suite, la requête doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du même code, sans qu'il soit besoin d'admettre à titre provisoire le requérant à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 17 janvier 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400242_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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