TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400242_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A, représenté par Me Bertelle, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2024, par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour pour menace à l'ordre public, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui renouveler son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'art L. 911-3 du code de justice administrative ; à défaut, d'enjoindre au préfet du Var sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ; en tout état de cause, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'effacer sans délai les données concernant Monsieur A, du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est parfaitement satisfaite par le fait d'une part que la décision attaquée vise bien un refus de renouvellement et, d'autre part, que cette même décision a pour effet de placer le requérant dans une situation précaire ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public et la méconnaissance des articles L. 423-1 et -7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, compte tenu de sa vie privée et familiale. Vu : - la requête n° 2400210 enregistrée le 23 janvier 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La demande de M. A, ressortissant marocain résidant en France, tend à la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2024, par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour pour menace à l'ordre public. 3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée à M. A, le préfet du Var s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constitue l'intéressé. Ainsi, il résulte de l'instruction que M. A a été condamné pour des faits de corruption de mineur de quinze ans et d'agression sexuelle de mineur de quinze ans commis les 3 et 4 juillet 2018 sur des enfants de 6 et 7 ans à Saint-Raphaël à une peine d'emprisonnement de douze mois dont 6 assortis du sursis. 4. Dans ces conditions, au regard même de la vie privée et familiale en France de l'intéressé et de sa pathologie, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public et de la méconnaissance des articles L. 423-1 et -7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, apparaissent manifestement mal fondés. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête, en application des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera remise pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 9 février 2024. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400242_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA