TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400242_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de bien vouloir rappeler à la maire de la commune de Batilly et à ses adjoints qu'ils ne peuvent à la fois exercer des responsabilités en tant qu'élus et avoir des responsabilités décisionnaires dans une association que la commune subventionne. Il soutient que, conseiller municipal, il constate que de plus en plus d'élus de la majorité communale se servent de leur mandat et des moyens qu'il procure pour favoriser les associations qu'ils président, pour employer des proches comme prestataires ou pour conclure des marchés publics ; qu'il y a une utilisation frauduleuse de l'argent public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de sa requête, M. A demande au tribunal de " rappeler à la maire de la commune de Batilly et à ses adjoints qu'ils ne peuvent à la fois exercer des responsabilités en tant qu'élus et avoir des responsabilités décisionnaires dans une association que la commune subventionne ". De telles conclusions sont toutefois irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à de tels rappels des obligations incombant aux élus municipaux, notamment au regard des dispositions de la loi du 11 octobre 2013. Il suit de là que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 11 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2400242_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel