TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400242_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 et un mémoire qui n'a pas été communiqué, enregistré le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Babey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Portet-sur-Garonne a rejeté sa demande tendant à ce qu'un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme soit dressé en ce qui concerne la parcelle voisine de celle dont il est propriétaire ;
2°) d'enjoindre au maire de Portet-sur-Garonne de dresser un procès-verbal d'infraction et de le communiquer au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2024, la commune de Portet-sur-Garonne, représentée par Me Izembard, conclut au non-lieu à statuer et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Portet-sur-Garonne a fait dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme concernant les constructions et aménagements installés sur la parcelle voisine de celle dont M. B est propriétaire. La demande de celui-ci ayant été satisfaite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le refus du maire de dresser procès-verbal soit annulé et à ce qu'il lui soit enjoint de prendre une telle mesure.
Sur les frais du litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés dans l'instance par M. B. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Portet-sur-Garonne.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Portet-sur-Garonne et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 avril 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2400242_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA