TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400243_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 janvier et le 10 janvier 2024 à 16h52, Mmes C et D B A, représentées par Me Bataille, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de restituer à Mme C B A son titre de séjour en cours de validité, ou de lui en délivrer un duplicata, dans le délai de 24h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de préciser que cette restitution pourra intervenir par l'entremise de sa sœur, Mme D B A ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que Mme C B A séjournait en France de façon régulière depuis septembre 1969 et y était suivie depuis vingt ans pour le traitement d'une psychose chronique ; - titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 23 février 2026, elle a remis ce dernier à la sous-préfecture de Meaux alors qu'elle n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales, sans conscience des conséquences de cette démarche ; - elle s'est ensuite rendue en Tunisie, sa famille parvenant à la faire prendre en charge en urgence, de façon temporaire faute de moyens, alors que la préfecture de Seine-et-Marne a refusé de lui restituer son titre de séjour ; - Mme C vit désormais dans les rues de Tunis, sans logement ni ressources, alors qu'elle pourrait rentrer légalement en France et y bénéficier à nouveau d'un traitement médical et de l'assistance de sa famille ; - la famille a mis beaucoup de temps à localiser Mme B A, par l'intermédiaire du réseau Facebook, puis elle a effectué un signalement auprès du Procureur de la République de Meaux, et formulé deux demandes de visa qui ont été rejetées ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, principe de valeur constitutionnelle protégé par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 à cette convention ; - la préfecture ne démontre pas la manifestation de la volonté de Mme B A de restituer son titre de séjour, par conséquent elle ne pouvait pas invalider ce titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024 à 12h59, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme C B A a présenté une demande d'aide au retour en Tunisie que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a transmise le 6 avril 2022, mais ne s'est pas présentée à sa convocation pour la restitution de sa carte de résident, par conséquent la requête est irrecevable ; - Mme D B A n'établit pas s'être rapprochée du consulat de France à Tunis afin de solliciter le visa permettant le retour de sa sœur en France ; - Mme B A ayant renoncé à son droit au séjour, cette circonstance a été enregistrée dans AGDREF et ferait obstacle à la restitution de son titre de séjour, alors en outre qu'il n'appartient pas à ses services de procéder à des examens médicaux afin de déterminer si la personne sollicitant le dispositif d'aide au retour est en possession de ses moyens, en l'absence de tout élément permettant de le supposer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été différée par deux ordonnances jusqu'au 10 janvier 2024 à 17h00, puis jusqu'au 11 janvier 2024 à 17h00, sur le fondement de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. Il résulte de l'instruction que le 6 avril 2022, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont pris contact avec la préfecture de Seine-et-Marne afin de se voir définir les modalités de restitution d'un titre de séjour, alors que Mme C B A, ressortissante tunisienne née le 22 août 1968, souhaitait bénéficier de l'aide volontaire au retour en Tunisie. D'une part, il ressort des pièces produites en défense que Mme B A ne s'est pas présentée à sa convocation en préfecture le 20 avril 2022, et aurait embarqué à destination de la Tunisie le 22 avril suivant. Par conséquent, la préfecture de Seine-et-Marne n'est pas en mesure de procéder à la restitution du titre de séjour de Mme C B A. D'autre part, Mme D B A remet en cause les circonstances dans lesquelles cette dernière a invalidé ce titre sur la base de données AGDREF, alors que sa sœur souffre de troubles psychiatriques graves depuis plus de vingt ans, de sorte qu'elle n'aurait pas été en pleine possession de ses moyens lors de sa renonciation à sa carte de résident. Si la préfecture de Seine-et-Marne n'apporte aucune précision sur les bases légales d'une telle invalidation, alors qu'elle n'entre dans aucun des cas définis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le dispositif d'aide volontaire au retour, défini à l'article L. 711-2 du même code, est en principe réservé aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, la requête n'apporte aucune pièce de nature à démontrer l'existence d'un placement de Mme C B A sous curatelle par le tribunal judiciaire de Meaux, ni d'un mandat sur le fondement duquel Mme D B A serait autorisée à représenter sa sœur. Dans un tel contexte, et aussi préoccupante que soit la situation de Mme C B A, qui souffre d'une rechute de psychose chronique et erre dans les rues de Tunis, selon les termes de la clinique La Liberté dans laquelle elle a été hospitalisée pendant quelques jours en août 2023, Mme D B A ne caractérise pas une situation d'urgence extrême impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. 4. Il s'ensuit que la requête présentée par Mme D B A en son nom et en celui de sa sœur C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mmes D et C B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes D et C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2400243_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA