TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400243_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, Mme A, représentée par Me Vicente, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le centre hospitalier Maurice Despinoy a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la prime d'encadrement ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Maurice Despinoy de lui verser la prime d'encadrement pour l'avenir, ainsi que, de manière rétroactive à compter du 1er octobre 2023, assortie des intérêts à taux légal capitalisés à compter du 1er décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le centre hospitalier Maurice Despinoy conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient qu'un avenant à la convention de mise à disposition de Mme A a été conclu le 22 avril 2024, lui donnant le bénéfice de la prime d'encadrement, et la prime d'encadrement de 118, 59 euros brut lui sera versée sur son salaire du mois de mai 2024, avec effet rétroactif au 1er octobre 2023. Par un courrier du 24 mai 2024, le tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois, sous peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 24 mai 2024 à Mme A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à la disposition du conseil de la requérante par l'application électronique " Télérecours " conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et a été consulté le 27 mai 2024. Toutefois, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Maurice Despinoy. Fait à Schœlcher, le 15 juillet 2024. Le président J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400243
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Chronologie de l'affaire
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TA10215 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2400243_20240715
Données disponibles
- Texte intégral