TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400243_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, l'association cultuelle Israélite de Libourne, représentée par la SCP Cornille-Fouchet-Manetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 portant inscription au titre des monuments historiques de la Synagogue de Libourne, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux contre l'arrêté préfectoral susvisé ; 2°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 28 février 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. A B en qualité de médiateur. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, l'association cultuelle Israélite de Libourne déclare se désister purement et simplement de l'instance pour l'ensemble de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, l'association cultuelle Israélite de Libourne a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association cultuelle Israélite de Libourne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association cultuelle Israélite de Libourne, à la SCP Cornille-Fouchet-Manetti et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux le 11 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2400243_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel