TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400244_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du président du centre communal d'action sociale de Saint Thibéry du 8 janvier 2024 diminuant son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; 2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Saint Thibéry d'appliquer l'arrêté du 1er janvier 2023 fixant son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 650 euros par mois ; 3°) de mettre à la charge de la CCAS de Saint-Thibéry la somme de 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision diminue sa rémunération de plus de 15 % ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle du détournement de procédure car elle constitue une sanction déguisée, le président du CCAS justifiant la diminution par un manquement à l'obligation d'une bonne exécution de service et de probité et de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 en l'absence de changement de fonctions ou de grade depuis le dernier arrêté du 1er janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Mireille Vidal " employé par le centre communal d'action sociale de Saint-Thibéry, bénéficiait jusqu'en 2023 d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 650 euros par mois selon arrêté du 1er janvier 2023. Par arrêté du 8 janvier 2024, le p président du centre communal d'action sociale de Saint Thibéry a fixé cet IFSE au montant de 100 euros par mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au président du CCAS d'appliquer le précédent arrêté du 1er janvier 2023 fixant son ISFE. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée a pour effet de diminuer sa rémunération de plus de 15 %, il n'établit pas de ce que cette diminution de revenus porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une urgence justifiant qu'une mesure de suspension soit prise à bref délai. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du président du centre communal d'action sociale de Saint Thibéry du 8 janvier 2024 diminuant son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Sur les autres conclusions : 5. Compte tenu du rejet des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'acte déféré, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Saint-Thibéry, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre communal d'action sociale de Saint Thibéry. Fait à Montpellier, le 30 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2024, La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400244_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA