TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400244_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B et Mme C B, représentés par la SELARL Concept Avocats, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne a autorisé les agents de la commune d'Argentan et ceux du cabinet de géomètres experts mandatés par cette dernière de pénétrer sur leur propriété en vue de réaliser l'arpentage, tous bornages et piquetages utiles nécessaires au lancement par le commune d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique dans le cadre de la création d'un cheminement piétonnier, et celle de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que l'arrêté du 27 septembre 2023 a été pris en méconnaissance de leur droit de propriété, tel que garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été pris en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, en ce qu'il autorise une occupation temporaire au sein d'une propriété attenante aux habitations et close, et a été pris en méconnaissance de l'article 3 de cette même loi, faute de mentionner l'identité du propriétaire des parcelles occupées, leur surface et la voie d'accès les desservant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Les moyens tirés de ce que l'arrêté du 27 septembre 2023 a été pris en méconnaissance du droit de propriété des requérants, tel que garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été pris en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, en ce qu'il autorise une occupation temporaire au sein d'une propriété attenante aux habitations et close, et a été pris en méconnaissance de l'article 3 de cette même loi, faute de mentionner l'identité du propriétaire des parcelles occupées, leur surface et la voie d'accès les desservant, ne sont manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B. Fait à Caen, le 2 février 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2400244_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel