TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400245_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. D B soumet au tribunal une déclaration de renonciation à succession de Mme A C, sa grand-mère, datée du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 804 du code civil : " La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. ". Aux termes de l'article 1339 du code de procédure civile : " La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. / Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant. ". 3. M. B communique au tribunal administratif une déclaration de renonciation à la succession de Mme A C, sa grand-mère, du 2 mai 2023. En application des dispositions citées au point 2, la requête présentée par M. B n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il appartient à M. B de communiquer cette déclaration au tribunal judiciaire compétent. En conséquence cette requête doit, en vertu du 2° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400245
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3326 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400245_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400245_20240126
Données disponibles
- Texte intégral