TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400245_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Régley, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents, de la décision implicite de non crédit de point correspondant au stage effectué les 24 et 25 novembre 2023, et de la décision de retrait de points correspondant aux infractions relevées les 1er mai 2017, 10 avril 2017, 11 décembre 2018, 10 janvier 2020, 16 août 2020, 13 août 2022, 25 avril 2022 et 2 septembre 2023.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision prononçant l'invalidation de son permis de conduire, M. B soutient que celle-ci fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle en tant que chauffeur livreur, le privant par conséquent de revenus, alors qu'il est père de famille et qu'il subvient seul aux besoins de sa famille. Toutefois, en se bornant à produire des bulletins de salaires ainsi qu'un livret de famille, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité et l'étendue de la situation d'urgence dont il se prévaut. En outre, si le contrat de travail de l'intéressé stipule que ce dernier " s'engage à effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service avec les types de véhicules correspondants ", cette mention très générale est insuffisante à établir la nécessité dans laquelle se trouverait le requérant de faire usage de son véhicule dans le cadre de déplacements professionnels. En tout état de cause, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par le requérant, que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure de suspension du permis de conduire de l'intéressé, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par le requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400245_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel