TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400245_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Par des pièces, enregistrées le 28 juillet 2025, le préfet de la Moselle produit une attestation de décision favorable à la demande du titre de séjour du requérant du 14 mai 2025. Par une lettre du 30 juillet 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, M. A maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3') Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant vu sa demande d'aide juridictionnelle déclarée caduque par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 février 2025, les conclusions de la requête tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont par suite devenues sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a, par un courrier du 14 mai 2025, fait droit à la demande du requérant. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2400245_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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