TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400246_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées a, d'une part, arrêté la date de consolidation de son état de santé au 12 juin 2023, et d'autre part, fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 6%, lié à un état antérieur pathologique à 4% ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de reprendre l'instruction de son dossier et de rendre une nouvelle décision concernant son invalidité, son taux d'incapacité permanente et la date de consolidation de son état et sa demande de mise en retraite pour invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R.312-1 du code de justice administrative : " " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R.312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". En vertu de l'article R.221-3 de ce code, le département du Maine-et-Loire se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Nantes. 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a, d'une part, arrêté la date de consolidation de son état de santé au 12 juin 2023, et d'autre part, fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 6%, lié à un état antérieur pathologique à 4%. Il résulte des dispositions de l'article R.312-12 du code de justice administrative, rappelées au point précédent, que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une décision d'ordre individuel est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de l'agent de l'Etat. En l'espèce, M. B est agent titulaire technique auprès du ministère des armées et exerce les fonctions de contrôleur de chantier depuis le 1er novembre 2016 à Angers dans le département du Maine-et-Loire. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rennes mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de la justice administrative, de transmettre celle-ci au tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au tribunal administratif de Nantes et au ministre des armées. Fait à Rennes le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. Le Roux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400246
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400246_20240122
Données disponibles
- Texte intégral