TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400246_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B C, Mme D A et la SCEA C, représentés par Me Verdin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2023, ensemble la décision du 6 décembre 2023 portant rejet de leur recours gracieux, leur interdisant de manière générale et définitive la remise en eau des étangs propriété de Mme A au lieu-dit " Etang Neuf " sur la commune de Faverois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Les requérants demandent l'annulation, ensemble celle de la décision de rejet de leur recours gracieux, de l'acte du 4 septembre 2023 par lequel le directeur départemental des territoires du Territoire de Belfort informe Mme A du constat par les inspecteurs de l'environnement de l'état d'abandon depuis plus de deux ans de trois étangs référencés 043-008, 043-009 et 043-010 section cadastrale 000ZD32 au lieu-dit " Etang Neuf " sur le territoire de la commune de Faverois, dont Mme A est propriétaire. Ce courrier lui rappelle qu'en l'absence de déclaration de sa part de l'abandon d'usage et d'entretien des plans d'eau, en application du code de l'environnement, ces derniers perdent leur existence légale. Il l'informe de ce que le même code permet de recréer et de remettre en eau des plans d'eau abandonnés par le dépôt d'un dossier au titre de la loi sur l'eau, en lui indiquant toutefois que les trois étangs se situent dans une zone d'interdiction stricte à la création ou la recréation de plans d'eau. Enfin, Mme A est invitée à déposer un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau pour la remise en état des lieux et l'effacement définitif de ces plans d'eau et lui rappelle que, jusqu'à l'obtention d'une décision administrative suite au dépôt de ce dossier de déclaration, elle est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la surveillance des ouvrages et l'écoulement des eaux. 3. Aux termes de l'article R. 214-45 du code de l'environnement : " La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-48. En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 181-23 pour les autorisations et à l'article L. 214-3-1. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 211-1 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site ". 4. Les requérants indiquent qu'ils souhaitent se réserver la possibilité de remettre en eau les trois étangs en cause, qui étaient à l'origine affectés à l'activité de pisciculture exercée dans le cadre de la SCEA C, les étangs ayant cessé d'être utilisés du fait des dégâts occasionnés par les cormorans. Ce faisant, les requérants admettent la cessation de l'activité piscicole soumise à déclaration ou autorisation au titre du code de l'environnement, ainsi que l'absence de déclaration de cette cessation auprès de l'administration. Le courrier du 4 septembre 2023 se borne, d'une part, à faire part à Mme A de ces constats. Il lui rappelle, d'autre part, les obligations légales auxquelles elle est soumise en sa qualité de propriétaire des plans d'eau ainsi que les pouvoirs du préfet, sans toutefois la mettre aucunement en demeure ni lui reprocher une carence à cet égard. Enfin, si tout en lui indiquant que le code de l'environnement permet de recréer et de remettre en eau des plans d'eau abandonnés par le dépôt d'un dossier au titre de la loi sur l'eau, le directeur départemental des territoires du Territoire-de-Belfort précise que les trois étangs se situent dans une zone d'interdiction stricte à la création ou la recréation de plans d'eau, ces termes ne préjugent pas de l'issue de l'instruction d'un tel dossier qu'il est loisible à Mme A de déposer, comme il lui sera loisible le cas échéant de contester une décision de rejet qui lui serait opposée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le courrier du directeur départemental des territoires du Territoire-de-Belfort ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon les modalités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2400246 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et à la SCEA C. Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire-de-Belfort. Fait à Besançon, le 20 février 2024 La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400246
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400246_20240220
Données disponibles
- Texte intégral