TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400247_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer un indu de solde qui lui a été réclamé par un titre de perception émis le 7 juin 2023, pris en charge par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 2. M. A se borne à faire parvenir au tribunal une copie du titre de perception émis le 7 juin 2023 et pris en charge par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle. En l'absence de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative, cette transmission est manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques de Moselle. Fait à Rouen, le 8 février 2024. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2400247
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA768 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400247_20240208
TA6714 avril 2026
DTA_2400247_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400247_20240208
Données disponibles
- Texte intégral