TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400248_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B E D et M. C A, ont saisi le tribunal concernant les difficultés rencontrées par M. A pour déposer une demande de titre de séjour et la situation de blocage dans laquelle ils se trouvent. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Les requérants, qui ne demandent pas l'annulation d'une décision administrative, ont saisi le tribunal des difficultés rencontrées par M. A pour déposer une demande de titre de séjour et de la situation de blocage dans laquelle ils se trouvent, en relevant en particulier les problèmes rencontrés sur la plateforme lors de la troisième demande de premier titre de séjour et le fait que la quatrième demande de titre déposée le 28 septembre 2023 est encore en instruction. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal ni d'intervenir dans l'instruction d'une demande de titre de séjour, ni d'adresser à l'administration des injonctions, à titre principal, concernant le dépôt et l'instruction d'une demande de titre de séjour. Par suite, la requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2400248 présentée par Mme D et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E D et M. C A. Fait à Lyon le 15 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400248_20240115
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400248_20240115
Données disponibles
- Texte intégral