TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400248_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 à 12 heures 03, M. A B, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l'a astreint à se présenter chaque mercredi, en dehors des jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, à l'hôtel de police de Nancy ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui permettre de déposer sa demande d'asile en France auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à séjourner sur le territoire français dans l'attente de la réponse de l'Office ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " Aux termes de l'article L. 572-6 de ce même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. " Aux termes de l'article R. 777-3-8 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est () assigné à résidence. / Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues aux articles L. 572-6 et L. 614-7 à L. 614-13 du même code ". Aux termes de l'article R. 777-3-9 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-4, R. 776-5-II, R. 776-6 à R. 776-9 et à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du présent code. " Aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. "
2. Par deux arrêtés du 23 janvier 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. B aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que ces deux arrêtés qui comportent la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions précitées au point 1, ont été respectivement notifiés à M. B, par voie administrative, le 26 janvier 2024 à 14 heures 15 et à 14 heures 25, en présence d'un interprète en langue anglaise dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend compte tenu de la signature qu'il a apposée et des observations qu'il a formulées. Cette notification a déclenché le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas susceptible de prorogation. La requête de M. B dirigée contre ces deux arrêtés, enregistrée le 29 janvier 2024 à 12 heures 03, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter sa requête par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 février 2024.
La magistrate désignée,
L. Philis
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400248_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA