TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400248_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, la SAS Fromagerie des Chaumes, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquels elle a été initialement assujettie au titre des années 2019 à 2022 à raison de son établissement situé à Mauléon, dans les Pyrénées-Atlantiques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 467657 rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2023 ; - l'ordonnance n° 2400249 rendue par le premier vice-président du tribunal le 10 janvier 2024 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ". 4. La requête de la SAS Fromagerie des Chaumes tend à la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquels elle a été initialement assujettie, au titre des années 2019 à 2022, à raison de son établissement situé à Mauléon, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il résulte de l'instruction que ces impositions ont été établies par le service des impôts des entreprises d'Oloron-Sainte-Marie, dans ce même département. La circonstance que l'avis d'imposition émane de la direction des grandes entreprises, située à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis, n'a pas pour effet de modifier les règles de compétence territoriale précisées par le second alinéa de l'article R.312-1 précité du code de justice administrative. Le litige relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Pau. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Fromagerie des Chaumes est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Fromagerie des Chaumes et au président du tribunal administratif de Pau. Fait à Montreuil, le 7 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2400248_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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