TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400248_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A doit être regardé comme contestant la suspension de son permis de conduire jusqu'au 23 février 2024 et demandant que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices subis. Il soutient que la sous-préfecture du Marin a commis une erreur en enregistrant à nouveau, le 7 novembre 2023, une infraction commise en octobre 2019, qu'il a fourni tous les éléments aux services de la sous-préfecture du Marin et à ceux de la préfecture de Fort-de-France justifiant qu'il n'y a pas de restriction à son droit de conduire, que la suspension de son permis de conduire est non avenue, qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler et subi des pertes financières. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'espèce, M. A doit être regardé comme contestant la suspension, jusqu'au 23 février 2024, de son permis de conduire. En se bornant à indiquer que la sous-préfecture du Marin a commis une erreur en enregistrant à nouveau, le 7 novembre 2023, une infraction d'octobre 2019 et qu'il n'y a aucune restriction à son droit de conduire dès lors que l'infraction est non avenue, le requérant n'apporte pas les précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si M. A expose qu'il doit effectuer une visite médicale pour une infraction au code de la route commise le 27 juin 2022 sur la commune du Robert, cette circonstance est manifestement insusceptible de venir au soutien de la suspension de permis de conduire qu'il entend contester et est donc inopérante. Enfin, si le requérant soutient qu'il ne peut travailler sans son permis de conduire, cette circonstance est également sans incidence sur la légalité de la suspension de son permis de conduire qu'il entend contester. Par suite, la requête de M. A qui ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 6 juin 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400248
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1026 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400248_20240606
TA3326 février 2026
DTA_2400248_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2400248_20240606
Données disponibles
- Texte intégral