TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400249_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, la société Fromagerie des Chaumes, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal : 1°) de prononcer les dégrèvements de taxe foncière au titre des années 2019 à 2022, et les intérêts de retard y afférent ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 452001 du 11 juin 2021 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les impositions que contestent la société Fromagerie des Chaumes ont été établies par le centre des finances publiques de Mauléon-Licharre et d'Oloron-Sainte-Marie. Le litige relève ainsi, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Pau. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Fromagerie des Chaumes est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fromagerie des Chaumes et à la présidente du tribunal administratif de Pau. Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024. Le premier vice-président, Signé F. Polizzi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2400249_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA