TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400249_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B C demande au tribunal : 1°) de réviser ou d'annuler le tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle au titre de l'année 2023 établi par arrêté du 4 septembre 2023 de la rectrice de la région académique Normandie ; 2°) de lui accorder la promotion au grade demandé à effet au 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () " 2. En vertu du II de l'article 26 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le nombre de promotions au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement au grade de la classe exceptionnelle arrêté au titre de l'année 2023 comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente de ce fait un caractère indivisible. En demandant la révision de ce tableau, Mme B, professeur de lycée professionnel hors classe, peut être regardée comme en demandant l'annulation en tant qu'elle ne figure pas parmi ses 67 collègues proposés à la promotion de grade. De telles conclusions à fin d'annulation partielle d'un acte indivisible sont manifestement irrecevables. 3. Il est constant que le tableau d'avancement en litige a été publié le 4 septembre 2023. Par son recours gracieux formé par lettre du 15 septembre 2023, Mme B s'est bornée à demander son inscription en vue de son avancement. Elle n'a pas demandé la communication de l'ensemble des éléments ayant permis à la rectrice d'arrêter le tableau et n'a pas sollicité le retrait de cet acte dans son ensemble. L'arrêté comportait la mention, des voies et délais de recours. Les conclusions de la requête, si elles devaient être regardées comme tendant aussi à l'annulation totale du tableau litigieux, enregistrées le 18 janvier 2024 au greffe du tribunal au-delà du délai de deux mois courant à compter du lendemain du 4 septembre 2023, sont tardives. L'exercice du recours gracieux du 15 septembre 2023 n'a pu avoir eu pour effet, en raison de son contenu, d'interrompre le cours du délai contentieux. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, quelle que soit leur portée, sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Fait à Rouen, le 31 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2400249
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7631 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400249_20240131
TA3525 mars 2026
DTA_2400249_20260325Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400249_20240131
Données disponibles
- Texte intégral