TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400249_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle son transfert vers un centre de détention de Mayotte a été refusé. Par un courrier du 10 janvier 2024, le tribunal a invité M. A à produire la décision attaquée dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lors du dépôt de sa requête, M. A n'a pas joint la décision qu'il conteste. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 10 janvier 2024, l'intéresé a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : " A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n'est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai ". Ce courrier présenté le 19 janvier 2024 a été retourné au tribunal le 13 février 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, le requérant n'ayant pas produit la décision dans le délai qui lui a été imparti, sa requête doit, par suite, être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 8 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2400249_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel