TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400250_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution des quatre arrêtés du 16 novembre 2023 par lesquels le président de la communauté de communes Roussillon Conflent l'a placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire, respectivement pour les périodes du 1er septembre 2023 au 2 octobre 2023, du 3 octobre 2023 au 31 octobre 2023, du 1er 11 2023 au 3 novembre 2023 et du 3 novembre 2023 au 12 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Roussillon Conflent de procéder à son placement en congé pour invalidité imputable au service avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2023 avec reconstitution de carrière en ce compris ses droits à l'ancienneté et à la retraite depuis le 31 août 2020 à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la communauté de communes Roussillon Conflent à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête en référé est recevable ;
- il y a urgence à suspendre en urgence l'arrêté attaqué dès lors qu'il a été placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2023 alors que l'imputabilité de l'accident de service dont il a été victime le 18 août 2023 a été reconnu comme étant imputable au service et que, depuis le 3 novembre 2023, il ne perçoit qu'un demi-traitement alors qu'il doit faire face à de nombreuses charges ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui est insuffisamment motivé en droit et n'est pas motivé en fait, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, le principe général du droit de non rétroactivité des actes administratifs ainsi que de méconnaissance du champ d'application de la loi et de détournement de procédure.
Vu :
- la requête n° 2400249 enregistrée le 15 janvier 2024 par laquelle M. B demande l'annulation des arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par la présente requête, M. B, adjoint technique principal de 2ème classe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés n°s 2023-618, 2023-638, 2023-639 et 2023-640 du 16 novembre 2023 par lesquels le président de la communauté de communes Roussillon Conflent l'a placé rétroactivement en congé de maladie ordinaire, respectivement, du 1er septembre 2023 au 2 octobre 2023, du 3 octobre 2023 au 31 octobre 2023, du 1er novembre 2023 au 3 novembre 2023 et du 3 novembre 2023 au 12 décembre 2023.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. S'il résulte de l'instruction que, par l'arrêté précité n° 2023-640, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 3 novembre 2023 au 12 décembre 2023, le requérant se borne à soutenir qu'il ne perçoit qu'un demi-traitement et qu'il doit faire face à de nombreuses charges, sans toutefois produire le moindre élément à l'appui de ses affirmations tant en ce qui concerne sa situation administrative à la date d'introduction de la présente requête que la situation financière de son foyer. Dans ces conditions, il ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence qui justifierait l'intervention du juge des référés sans attendre le jugement de sa requête tendant à l'annulation des arrêtés attaqués. Par suite, dès lors que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 25 janvier 2024.
La juge des référés
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 janvier 2024.
La greffière,
L. Rocher lrAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400250_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel